Il se dégage parfois une moins-value lors de la vente d’une officine. Elle suit un traitement fiscal différent selon les circonstances et pouvant être optimisé avec un minimum d’anticipation.
La vente d’un fonds officinal par un pharmacien exerçant en entreprise individuelle en régime à l’IR (impôt sur les revenus) ou par une société en régime à l’IS (impôt sur les sociétés) conduit à constater une plus ou moins-value, correspondant à la différence entre le prix du fonds et sa valeur d’inscription à l’actif du bilan.
En régime IR, si une moins-value est observée, celle-ci pourra s’imputer sur les résultats à hauteur d’une fraction de son montant (51.2 % actuellement).
Par exemple un entrepreneur individuel dégage un résultat de 60 m€ en 2023, année où il vend son officine, et par ailleurs constate une moins-value de 100 m€ (la pharmacie acquise 1.5 million étant revendue 1.4 million). Le résultat imposable de 60 m€ sera alors presque effacé pour « tomber » à 8.8 m€ (60 m€ – 100 m€ x 51.2%).
La moins-value constatée sur la vente d’un fonds par une société en régime IS va suivre un axe bien différent. Elle pourra d’abord s’imputer sur les bénéfices de l’exercice comptable constatant la vente du fonds, ce qui contribuera parfois à la formation d’un déficit. Ce déficit est reportable « en avant » et/ou en « arrière » (carry back – voir encadré) :
- Il est reportable « en avant », sur les bénéfices futurs, uniquement si le ou les associés décident de se porter acquéreur d’un autre fonds dans un délai raisonnable. Mais si les associés changent l’objet de la société (en la transformant en SPF-PL par exemple) les déficits seront perdus.
- Il pourrait être reporté « en arrière » (voir encadré), c’est-à-dire imputable sur les bénéfices de l’exercice comptable précédent la vente.
Exception malheureusement, le carry back n’est pas autorisé au titre de l’exercice au cours duquel l’entreprise cesse totalement son activité ou cède la totalité de ses éléments d’actif !
Aussi selon les circonstances, il convient d’anticiper cette situation. Ainsi, si les associés confirment, au travers un acte, une transaction future sur la vente d’un fonds, la moins-value ne sera plus potentielle, mais irréversible.
Ils pourront alors tenter de constater la perte de valeur du fonds, au travers une provision pour dépréciation, l’exercice précédent sa vente.
Ainsi la moins-value sur la vente d’un fonds pourrait s’imputer en pratique sur les résultats de trois exercices (celui de la constatation de la provision, celui précédent avec le mécanisme du « carry back » et, enfin, celui où intervient effectivement la vente). Sinon la moins-value ne pourrait s’imputer que sur les bénéfices de l’exercice de la vente.
Exemple : un pharmacien exerçant en société à l’IS a signé un compromis en 2023 pour la réalisation de la vente du fonds en 2024. La moins-value sera de 300 m€. Aussi en bonne orthodoxie comptable, il va provisionner cette perte latente irréversible dans les comptes de 2023. Elle s’imputera en priorité sur les bénéfices fiscaux de 2023, par exemple de 60 m€, de 2022 sur option grâce au carry back, par exemple pour 80 m€, et il restera 160 m€ à imputer sur les bénéfices de 2024 (300 m€ – 60 m€ – 80 m€).
Le mécanisme de report en arrière des déficits est connu sous l’anglicisme du « carry back ». Elle fait naître une créance sur l’Etat et est imputable sur l’IS qu’il y aurait à payer les années suivantes et, sinon, elle est remboursable au terme de cinq ans. |