Participations des SPF-PL dans 3 SEL maximum : et pourquoi pas 5 ?

Depuis 2013, les pharmaciens mettent en place des SFP-PL (Société de Participation Financière de Profession Libérale), « la holding en pharmacie », outil plébiscité remplissant parfaitement son rôle. Néanmoins « à l’époque », une partie de la profession portait un regard suspicieux sur cette forme de société par méconnaissance technique ou en l’assimilant peut-être à tort à une forme d’ouverture du capital. De fait, une disposition bien saugrenue est venue limiter à 3 SEL (Société d’Exercice Libéral) le nombre de détention pouvant être pris par une SPF-PL. Elle n’a plus lieu d’être.   

Un pharmacien peut être titulaire dans une seule officine et exercer sous différentes formes (en entreprise individuelle, en SNC, en EURL, en SARL ou en SEL). Par ailleurs, il peut être associé investisseur, de manière minoritaire (directement, ou indirectement par le biais d’une SPF-PL), au capital de quatre SEL de pharmacie (décret du 4 juin 2013).

 

Au total un pharmacien d’officine peut donc détenir jusqu’à cinq participations dans des officines.

 

Pour fluidifier la transmission des pharmacies et des SEL en particulier, les textes autorisent la constitution des SPF-PL. La profession et les pouvoirs publics, naturellement soucieux de préserver l’indépendance du pharmacien, portaient peut-être un regard suspicieux sur les SPF-PL ?

Il limite à trois le nombre de participations qu’une SPF-PL puisse prendre dans des SEL. Cette disposition est superfétatoire au regard de la limitation évoquée plus haut concernant les SEL.

 

En effet, à partir du moment où un pharmacien ne peut détenir des participations directement et indirectement que dans cinq pharmacies, il n’est plus nécessaire de limiter le nombre de participations d’une SPF-PL dans des SEL qui, de fait, ne pourra jamais aller au-delà de cinq. 

En pratique, ça oblige le pharmacien à inscrire plusieurs SPF-PL, quand son quota de trois participations dans des SEL est atteint.

 

Bref, pour alléger les organigrammes (multiplication des SPF-PL) et les frais inhérents à des contraintes inutiles, il serait opportun d’aménager les textes en supprimant purement et simplement la disposition concernant la limitation du nombre de détention dans les SEL par les SPF-PL.

Ce qui est ainsi proposé (en supprimant la limite du nombre de détention par une SPF-PL) « est qu’un pharmacien puisse participer au capital de 5 SEL au plus, au travers une seule SPF-PL ou 5 SPF-PL s’il le souhaite ».

Cela ne contreviendrait pas au postulat qu’un pharmacien puisse détenir au plus 5 participations dans des SEL de pharmacie, directement ou indirectement.

 

La situation actuelle est peu satisfaisante en termes de gestion des flux et d’organisation patrimoniale. Il apparaît souhaitable de la faire évoluer.

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