Les limites de la SPF-PL

Olivier Delétoille (Expert-Comptable, Cabinet AdéquA)

Thomas Crochet (Avocat, Cabinet Officiis)

 

 

La SPF-PL (société de participations financières de professions libérales) est un formidable outil plébiscité et accompagnant les titulaires depuis maintenant presque 10 ans. Elle facilite l’installation, permet d’optimiser les revenus de dividendes en provenance des SEL (société d’exercice libéral), limite légitiment les frottements fiscaux et sociaux lors de transactions portant sur les titres de ces mêmes SEL, facilite le rapprochement entre officinaux et, à l’occasion, peut se transformer en société patrimoniale.

 

Néanmoins certains montages ou préconisations conduisent à des déconvenues, voire des catastrophes.

 

La SPF-PL n’est pas un paradis fiscal !  Certes les dividendes qu’elle perçoit des SEL filles ou les plus-values qu’elle réalise ne sont pas taxées en pratique. Mais lorsque le pharmacien percevra le fruit de ses investissements à titre personnel, « à la sortie », il y aura taxation.  Bref, avec la SPF-PL, le contribuable reporte les impositions, il ne les évite pas !

 

 

Il est aussi utile de rappeler que la SPF-PL échappe à quasiment toute imposition, à certaines conditions, et notamment celle de détenir les titres pendant au moins deux ans ; le non-respect de ce délai génère des impositions qui annihile tout l’intérêt de la SPF-PL, ou pire !

 

La SPF-PL n’est pas un outil permettant d’échapper à l’impôt sur les plus-values sur la réalisation d’un capital destiné à être « consommé » personnellement, notamment au moment de quitter la profession. Pourtant certains se laissent leurrer par le chant des sirènes et se mettent dans des situations fiscales abracadabrantesques (notamment avec des opérations d’apports des titres de leur(s) SEL à leur SPF-PL avant cession) nécessitant des rétropédalages juridiques laborieux et couteux ou occasionnant même des doubles taxations sur les revenus à venir.

 

 

D’ailleurs, dans une optique à long terme, il apparaîtra souvent judicieux d’interposer dès le départ une SPF-PL. La mise en place tardive pose des inconvénients notamment lorsque les titres de la SEL sont apportés à une SPF-PL faisant ressortir une plus-value en report d’imposition. Cette voie constitue par exemple une véritable perte de chance en matière de transmission familiale.

 

 

Sinon par manque d’imagination, la tentation est grande de se lancer dans des opérations de revente à soi-même de titres de SEL à une SPF-PL à l’instar de la pratique ancestrale de la revente à soi-même des fonds d’officine à des SEL.  En réalité selon une approche patrimoniale, ces opérations n’apparaissent quasiment jamais intéressantes (sauf si les titres de la SEL ne recèlent aucune plus-value ce qui est rare en pratique). En fait, elles obèrent les capacités financières de l’entrepreneur, occasionne des frais, et relèvent parfois même d’un véritable « suicide fiscal ».

 

 

Par ailleurs, il est rarement conseillé d’associer a plusieurs pharmaciens au sein d’une seule SPF-PL.  S’agissant d’un outil patrimonial et professionnel personnel, les avantages et l’apparente simplicité d’un tel choix pour les pharmaciens associés ne contrebalancent pas les inconvénients, notamment à l’occasion des remontées de dividendes ou lorsque les associés se séparèrent. Bref, chacun sa SPF-PL !

 

 

En outre il convient de veiller à ce qu’une SEL située en ZRR (Zone de revitalisation rurale), et pouvant prétendre aux exonérations d’impôt sur les bénéfices inhérents, n’ait pas plus de la moitié de son capital détenu par d’autres personnes morales (SEL et/ou SPF-PL), une condition de forme du dispositif.

 

Plus loin, pour les investissements au plus égaux à 25 % du capital d’une SEL, il sera parfois préférable de renoncer à la SPF-PL, sachant que ses revenus seront taxés d’une manière ou d’une autre « à la sortie » à la flax tax à 30 %, au profit d’un investissement au travers un PEA (Plan épargne en actions) qui limitera, sous conditions, l’imposition des dividendes et des plus-values aux contributions sociales (17.2 %).

 

 

Enfin en cours de vie « du groupe » constitué d’une société mère (SPF-PL) et d’une ou plusieurs sociétés filles (3 SEL au maximum), il conviendra de proscrire les facturations injustifiées (de direction ou de services) entre elles. Le fisc les redresse aisément car elles sont souvent non fondées et facilement détectables.

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