La dépréciation du fonds de commerce : une opportunité fiscale ?

La vente d’une officine permet de chiffrer de manière exacte la plus ou moins-value dégagée. Le sort fiscal est connu.

 

Mais en attendant, si la valeur de marché est manifestement inférieure à la valeur d’inscription à l’actif du bilan, il y a lieu de constater une dépréciation du fonds sous la forme d’une provision. Est-elle déductible fiscalement ? La réponse est oui, mais… C’est un vrai sujet de controverse avec l’Administration fiscale, aux enjeux considérables.

 

 

Selon la Loi, si la perte de valeur est probable, et non pas seulement éventuelle, autrement dit qu’il y a toutes les chances que la valeur du fonds de commerce inscrite à l’actif ne soit jamais rétablie, il y a lieu de déprécier sa valeur et de la déduire fiscalement. Elle conduira « probablement » à un contentieux.

 

L’Administration fiscale se réfèrera alors systématiquement à la jurisprudence pour étayer ses arguments en adoptant une attitude souvent dissuasive et léonine. En définitive, elle admet la déductibilité de la provision seulement en cas de perte significative de chiffre d’affaires et de rentabilité. À l’entendre, l’entreprise doit être à l’article de la mort ! Or, et les professionnels du secteur le savent bien, les valeurs de certaine officine baissent irrémédiablement de manière significative, alors même que leur chiffre d’affaires et leur rentabilité puissent augmenter ! Le marché fait preuve de plus de réalisme économique et anticipe ses tendances structurelles.

 

De son côté, le contribuable doit pratiquer la provision et se défendre en se référant d’abord à la Loi (article 39-1-5°du CGI) et à trois autres textes visibles sur le net :

 

  1. Les conditions posées par l’article 39-1-5°du CGI ;
  2. Le BOI-BIC Prov 40-10-10 n°50 ;
  3. La jurisprudence de la Cour de Cassation, Chambre commerciale du 16 décembre 1997 95-20.712 ;
  4. Arrêt du Conseil d’État du 23/12/2013.

 

Quelques recommandations d’usage :

  1. Le contribuable prendra la précaution d’étayer correctement son dossier, avec l’aide de son conseil, dès lors qu’il y a lieu de constater une perte de valeur ;
  2. La valeur du fonds de commerce doit être approchée par plusieurs méthodes. La seule référence aux statistiques Interfimo est insuffisante. Elle peut néanmoins être prise en compte en tant qu’élément d’un faisceau d’indices justifiant la dépréciation ;
  3. En définitive, à défaut de vente du fonds ou de transaction sur les titres de la société, il convient de se référer à « une valeur aussi proche que possible que celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande » ;
  4. Le caractère probable de la perte doit être étayé par référence soit à des évènements particuliers (pertes de médecins, évolution significative des facteurs de commercialité …), soit à une valeur de marché s’il en existe une (source Interfimo, transactions menées localement pour des officines identiques ou transactions menées sur les titres de la société accueillant le fonds), soit à une valeur d’expertise indépendante (intermédiaires ou expertise).

Il importe de constater la provision l’année de la survenance de l’évènement. Un ajustement « à la marge » annuellement n’est pas souhaitable ou justifiable, sauf facteurs significatifs annoncés ci-dessus ;

  1. La situation financière de la pharmacie et la rémunération du pharmacien n’ont rien à voir avec la question de la perte de valeur, ou non, de l’officine. Autrement dit, une pharmacie qui ne traverse pas de difficultés financières peut constater une provision.

 

 

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